Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R430 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990.

Les invalides de guerre et les bénéficiaires masculins de l'article L. 396, sont classés dans chacune des rubriques A, A', B, B', C, C', compte tenu de l'ordre établi à l'article L. 412 (alinéas 2° et 3°).

Les candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (1re partie) sont classés entre eux d'après leurs titres tels qu'ils sont fixés à l'article L. 414. Ces titres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d'une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement.

Les candidates bénéficiaires de l'article L. 394 et de l'article L. 396 sont classées compte tenu de la priorité fixée par l'article L. 413.