Les dispositions de l'article R. 435 ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations en congé de maladie et tant que la maladie qui motive le congé n'entraîne pas inaptitude à l'emploi occupé ; l'octroi et la durée de ces congés, ainsi que les conditions de réintégration des intéressés, sont alors déterminés par lesdits règlements.
Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à l'emploi, il doit être fait application à l'intéressé, du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions de l'article L. 432, ainsi que des dispositions de l'article R. 432.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R437 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.