Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R438 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.

Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.

Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.