Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R441 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :

1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;

2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.

L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.

Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :

1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;

2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;

3° Des notes obtenues à l'examen ;

4° De l'ancienneté de la demande.

Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.