Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R445 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 1er de la section 1 dudit chapitre originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d'une pension tant en vertu de l'article L. 230 que du livre Ier (1re partie) et des articles L. 231 à L. 235. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n'a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétent leur a délivré une attestation certifiant leurs droits à pension.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.