Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R452 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.