Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R461 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.

Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.