Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R462 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.

De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.

Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.