Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :
Président : Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant. Membres : Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ; Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ; Un représentant des anciens combattants ; Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit : Président : Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire. Membres : Un inspecteur primaire ou son délégué ; Un représentant des anciens combattants ; Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves. Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
- D - Aptitude professionnelle.
R466 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.