Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R503 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le tribunal, en la chambre du conseil procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Il entend le représentant légal de l'enfant convoqué, conformément à l'article L. 467.

Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de cette invalidité, il désigne, à cet effet, un médecin expert.

Le médecin désigné procède à ces constatations à la diligence du procureur de la République et rédige son rapport sur papier libre.