Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R514 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.