Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R523 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.