Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R531 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.