Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R532 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

L'office départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.