Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R534 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les subventions allouées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers, gardiens de pupilles, en vertu de l'article L. 471 sont destinées :

1° Soit à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Soit à leur apprentissage ;

3° Soit à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles ci-après.