Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R536 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.