Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R537 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :

1° Qu'ils sont légalement constitués ;

2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;

3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.

Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.