Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R538 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.