Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R549 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.

Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.

Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.