Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.
Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 4 : Subventions.
- Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
R552 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.