Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R561 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.