Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R576 (Abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2011.
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18.

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :

- le préfet, président ;

- le trésorier-payeur général ;

- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- le délégué militaire départemental.

Prennent en outre part aux délibérations :

1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;

2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant :

six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :

- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;

- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;

5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :

- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :

- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.

Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Nota

Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009, art 20 : I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.
II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.