Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R17 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.