Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R14 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 janvier 2010.

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.

Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.