La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :
Un député désigné par l'Assemblée Nationale ; Un sénateur désigné par le Sénat ; Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ; Deux représentants de l'association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l'éducation nationale ; Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ; Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d'un monopole, désignés par ces entreprises ; Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre.
L446 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.