Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois. La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois. Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté. Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406.
L419 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.