Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R396 (Abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :

― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.

L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.