Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R102-1 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 février 2015.

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.