Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R113 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.

Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.