Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R250 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.

Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.

Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.