Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R336 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le titre de déporté politique est attribué, par décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.

L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.