Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R562 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.