Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R531 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.