Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R528 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;

3° Un extrait de son casier judiciaire.