Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R249 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248 est adressée, avec les pièces annexées, au service départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.

L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.

Le service départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Les demandes reçues par un service départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises au service départemental du Bas-Rhin. Ce service, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, au service national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.

Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.