Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D396 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.