Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D103 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2010.
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.

Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.