Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A105 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.