Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L237 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.

Toutefois, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.

En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.