Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D54 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.