Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D232 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.

Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.

La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.