Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L259 (Abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;

Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.