Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R68 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.