Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D441 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.