Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L50 (Abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014.

Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.

La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 11 000 points.

La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points.

Nota

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 art. 117 II : Les deux derniers alinéas sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d'orphelin en paiement au 1er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.