Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D463 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.