Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Institutions.
- Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
- Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
R579 (Abrogé)
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
1° En Nouvelle-Calédonie :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
2° En Polynésie française :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.