Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D369 (Abrogé)

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.