Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D523 (Abrogé)

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.

Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.

Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.

Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.