Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D432-1 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'Office national est également chargé :

1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics ;

3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

Pour l'exercice de ses attributions, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours du service central des rapatriés et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.